La loi PACTE n°2019-486 du 22 mai 2019, pour Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises, a été publiée au Journal Officiel le 23 mai 2019. Les articles 118, 121, 122 et 124, mentionnés sous la section « Protéger les inventions de nos entreprises », modifient le Code de la propriété intellectuelle. À noter : chacun de ces quatre articles présente sa propre date d’entrée en vigueur.
Le certificat d’utilité : allongement de la durée et possible transformation en demande de brevet (Art 118).
Dans son article 118, la loi PACTE allonge la durée du certificat d’utilité de 6 à 10 ans (Article L. 611-2 du CPI) et complète l’article L. 612-15 du CPI par un alinéa qui prévoit que : « Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. ». Date d’entrée en vigueur : 23 mai 2020 au plus tard.
La procédure d’opposition aux brevets français nationaux délivrés par l’INPI (Art 121) : un dispositif inachevé.
L’article 121 de la loi autorise le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour :
- Créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d’opposition abusives ;
- Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit.
La loi PACTE ouvre le processus législatif pour aboutir à une procédure d’opposition sans en dessiner les contours qui seront définis dans l’ordonnance, puis dans les textes réglementaires. Reste à savoir quelle sera l’instance de recours ?
Date d’entrée en vigueur : celle d’une loi de ratification d’une ordonnance prévue par l’article 121, l’ordonnance devant être prise dans un délai maximum de 9 mois à compter de la promulgation de la loi PACTE le 22 mai 2019, soit avant le 22 février 2020 et le projet de loi de ratification devant être déposé au parlement dans un délai de 6 mois de la publication de l’ordonnance.
L’examen de l’activité inventive des demandes de brevet français : un changement de paradigme (Art 122).
L’article 122 introduit dans l’article L. 612-12, alinéa 7 du CPI, l’activité inventive comme motif de rejet. Le mot « manifestement » a été supprimé de l’alinéa 4 : « Qui a pour objet une invention (manifestement) non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 » Ce changement – important – a été entériné après de longues discussions, les uns défendant un brevet français plus fort et un attribut de la future procédure d’opposition, les autres redoutant un allongement de la procédure de délivrance et une augmentation des coûts.
Date d’entrée en vigueur : demandes de brevet déposées à compter du 22 mai 2020.
Les délais de prescription : une clarification indispensable (Art 124).
L’article 124 clarifie une jurisprudence divergente en prévoyant l’imprescriptibilité des actions en nullité en matière de dessin ou modèle (Art. L. 521-3-2 du CPI), de brevet (Art. L. 615-8-1 du CPI), de certificat d’obtention végétale (Art. L. 623-29-1 du CPI) et de marque (Art. L. 714-3-1 du CPI).
Il permet également une harmonisation avec l’article 2224 du Code civil, du point de départ du délai de prescription des actions en contrefaçon « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » en matière de dessin ou modèle (Art. L. 521-3 du CPI), de brevet (Art. L. 615-8 du CPI), de certificat d’obtention végétale (Art. L. 623-29 du CPI), de marque (Art. L. 716-5 du CPI) et du point de départ des actions relatives à une atteinte au secret des affaires (Art. L. 152-2 du Code de commerce). L’application aux faits antérieurs à la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte sera déterminée par la jurisprudence.
Application aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi PACTE, soit le 23 mai 2019, sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.